Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004

Article 53

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les candidats aux concours mentionnés à l'article 52 du présent décret font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.

Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.

Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 1

Les candidats aux concours mentionnés à l'article 52 du présent décret font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.

Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la

Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par spécialité et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.

En vigueur du dimanche 18 janvier 2004 au lundi 1 novembre 2010

Les candidats font connaître avant les concours le choix du diplôme d'études spécialisées qu'ils souhaitent préparer. En cas d'échec, ils ne peuvent se présenter à nouveau qu'une fois au concours pour le même diplôme d'études spécialisées ou pour un autre diplôme d'études spécialisées.

Les modalités d'organisation et d'inscription, le programme, le déroulement, la nature, la pondération des épreuves ainsi que les procédures d'affectation sont fixés par arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'enseignement supérieur et de la santé.

Le nombre de postes mis au concours ainsi que leur répartition par discipline et par centre hospitalier universitaire sont fixés chaque année par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.