Décret n°2004-67 du 16 janvier 2004

Article 52

Créé le 18 janvier 2004 · En vigueur du 2 novembre 2010 au 20 août 2013

Les médecins français, andorrans, suisses ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder, en application du 2° de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, au troisième cycle des études médicales :

- soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'article 5 du présent décret ;

- soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'article 5 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

Abrogé parDécret n°2013-756 du 19 août 2013art. 4 (V)

En vigueur du mardi 2 novembre 2010 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2010-700 du 25 juin 2010art. 1

Les médecins français, andorrans, suisses ou ressortissants de l'un des Etats membres de l'Unioneuropéenneou d'autresEtats parties à l'accord sur l'Espace économique européen peuvent accéder, en application du 2°de l'article L. 632-12 du code de l'éducation, au troisième cycle des études médicales:

\- soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'

article 5 du présent décret ;

\- soit après avoir subi avec succès les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'

article 5 du présent décret.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au lundi 1 novembre 2010

Les médecins généralistes ou spécialistes français, andorrans ou ressortissants de

\- soit après avoir subi les épreuves d'un concours spécial

article 5

du présent décret ;

\- soit après avoir subi les épreuves d'un concours spécial

article 5

du présent décret.

Pour pouvoir se présenter à ces concours spéciaux, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de docteur en médecine, selon des modalités prévues par arrêté du directeur général du Centre nationalde gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

En vigueur du dimanche 18 janvier 2004 au vendredi 4 mai 2007

Les médecins généralistes ou spécialistes français, andorrans ou ressortissants de l'un des Etats membres de la Communauté européenne, de la Confédération suisse ou de l'un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, titulaires de l'un des diplômes permettant l'exercice de la médecine dans l'un de ces Etats, peuvent accéder au troisième cycle de médecine :

- soit après avoir subi les épreuves d'un concours spécial dénommé concours d'internat à titre européen, portant sur le même programme que celui défini à l'

article 5

du présent décret ;

- soit après avoir subi les épreuves d'un concours spécial d'accès au diplôme d'études spécialisées de médecine du travail dont le programme est différent de celui défini à l'

article 5

du présent décret.

Pour pouvoir se présenter à ces concours spéciaux, les candidats doivent justifier d'au moins trois années d'activité professionnelle en qualité de docteur en médecine, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.