Abrogé8 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 5 B JORF 8 août 2004
Créé le 4 juillet 2004
Le montant de la taxe prévue à l'article L. 5124-17-1 du code de la santé publique pour toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 du code de la santé publique est fixé à :
a) 10 110 Euros pour les demandes d'autorisation ;
b) 674 Euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.
a) 10 110 Euros pour les demandes d'autorisation ;
b) 674 Euros pour les demandes de renouvellement quinquennal d'autorisation.