JORF n°148 du 27 juin 2004

Article 7

Article 7

Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.

Cette convention comporte au moins les éléments suivants :

1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins, et notamment :

a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur mentionné à l'article 3 du présent décret ;

b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;

c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article 9 du présent décret.


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Version 1

En vigueur à partir du dimanche 27 juin 2004

Abrogé le samedi 10 septembre 2005

Les infirmiers et pédicures-podologues libéraux peuvent exercer au sein d'un service de soins infirmiers à domicile, sous réserve d'avoir conclu une convention avec l'organisme gestionnaire de ce service.

Cette convention comporte au moins les éléments suivants :

1° L'engagement du professionnel exerçant à titre libéral à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service respectivement mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 du code de l'action sociale et des familles ;

2° Les modalités d'exercice du professionnel au sein du service, visant à garantir la qualité des soins, et notamment :

a) Sa collaboration avec l'infirmier coordonnateur mentionné à l'article 3 du présent décret ;

b) La tenue du dossier de soins des personnes auprès desquelles il intervient ;

c) Sa contribution à l'élaboration du relevé prévu au second alinéa de l'article 9 du présent décret.