JORF n°145 du 24 juin 2004

Chapitre 1er : Procédure

Article 20

Le tribunal de première instance est saisi des recours dans les matières mentionnées au II de l'article 27 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 susvisée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe du tribunal de première instance où elle est enregistrée.
Le recours contre la décision de la caisse doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de cette décision. Toutefois, en cas de recours amiable, ce délai est interrompu. Il court à nouveau à compter soit du jour de la notification au requérant de la décision de la commission de recours amiable, soit à l'expiration des délais prévus à l'article 6.
La requête doit mentionner les nom, prénoms, profession et adresse du requérant et, le cas échéant, le nom et l'adresse du médecin qu'il désigne pour recevoir les documents médicaux. Elle contient l'objet de la demande et un exposé sommaire de ses motifs. Elle doit être accompagnée d'une copie de la décision contestée.

Article 21

Les dispositions des articles R. 143-8 à R. 143-14 du code de la sécurité sociale, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 143-14, sont applicables à la procédure devant le tribunal de première instance de Mayotte qui exerce les compétences dévolues par ces articles au tribunal du contentieux de l'incapacité.

Article 22

Le greffier du tribunal de première instance transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.