JORF n°145 du 24 juin 2004

Chapitre 2 : Appel

Article 23

Le délai d'appel devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail est d'un mois à compter de la date de la notification de la décision prise par le tribunal de première instance.

Article 24

L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal de première instance.
Le représentant de l'Etat à Mayotte peut également interjeter appel dans le même délai, à compter de la notification aux parties.
La déclaration indique les nom, prénoms, profession et domicile de l'appelant, ainsi que les noms et adresse des parties contre lesquelles l'appel est dirigé. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour.
Le greffier du tribunal de première instance enregistre l'appel à sa date ; il délivre, ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration. Dès l'accomplissement des formalités par l'appelant, le greffier avise, par lettre simple, la partie adverse de l'appel ; simultanément, il transmet au secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail l'intégralité du dossier de l'affaire avec copie du jugement, de la déclaration de l'appelant et de la lettre avisant la partie adverse.

Article 25

La procédure prévue aux articles R. 143-25 à R. 143-30 du code de la sécurité sociale est applicable au jugement des appels formés contre les décisions du tribunal de première instance en matière de contentieux technique.
Le secrétaire général de la cour transmet au représentant de l'Etat à Mayotte, dès le retour de l'un des avis de réception de la notification aux parties, un exemplaire de la décision portant indication de la date de la notification.