Article 8
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La nature des épreuves de sélection prévues aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 est fixée par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.
En vigueur à partir du mardi 1 novembre 2011
La nature des épreuves de sélection prévues aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 est fixée par décision du directeur général après avis du comité technique .
En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2005
La nature des épreuves de sélection prévues aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 est fixée par décision du directeur général après avis du comité technique paritaire.