Créé le 30 juin 2005 · En vigueur depuis le 28 mars 2009
Lorsque la durée initiale du congé est inférieure à trois ans, celui-ci peut, sur demande de l'agent formulée par lettre recommandée un mois avant l'expiration de la période en cours et sous réserve des nécessités de service, être prolongé dans la limite de trois ans.
Un nouveau congé de même nature ne peut être sollicité si l'agent ne justifie pas d'une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés accordés à ce titre ne peut excéder six ans au cours de la carrière d'un agent.
La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée.