JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 5 : Les règles prudentielles

Article 28

Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des provisions techniques et du taux de couverture des engagements du régime. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.

Les provisions techniques du régime sont les suivantes :

1° La provision mathématique et de gestion, égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements du régime sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

2° La provision globale pour dépréciation des actifs, destinée à assurer la couverture des engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs non amortissables. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

3° La provision pour utilisation des excédents, sur laquelle sont prélevés les prestations servies, les dotations aux autres provisions techniques, les frais de gestion et, le cas échéant, le solde débiteur de la gestion financière et à laquelle sont affectés les cotisations versées, les reprises sur les autres provisions techniques et le solde créditeur de la gestion financière.

Le taux de couverture des engagements est égal au rapport entre la valeur au bilan des actifs et la valeur des provisions du régime mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Ce taux de couverture doit être au moins égal à 100 %.

Article 29

I.-Par dérogation aux dispositions du décret du 7 novembre 2012 susvisé, l'établissement est autorisé :

1° A placer tout ou partie des fonds dont il dispose au titre du régime dans les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 2° quater, 3°, 4°, 5° et 5° bis, à l'exception de ceux mentionnés aux 5° et 5° bis qui ne vérifient pas le critère de négociation sur un marché reconnu prévu par le 4°, aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter, 7° quater, 7° quinquies, 8°, 9°, 9° bis, 9° ter, 9° quinquies, 9° sexies et 12° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° A recourir aux instruments financiers à terme mentionnés à l'article R. 332-45 du code des assurances.

Il est procédé à la gestion des actifs et des instruments mentionnés aux 1° et 2° dans des conditions et limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté reprend, en les adaptant, les règles fixées en la matière par le code des assurances pour les placements des engagements des organismes assureurs ne relevant pas du régime dit “ Solvabilité II ”.

II.-La politique de placement de l'établissement est déterminée, par catégorie d'actifs, en fonction de l'évolution des engagements du régime, du portefeuille détenu et de l'analyse de l'évolution des marchés. Elle tient compte notamment des principes de prudence et de diversification des risques ainsi que de l'ensemble des coûts liés à la détention de chaque catégorie d'actif au regard du montant des fonds à placer.

III.-La gestion des actifs et des instruments mentionnés aux 1° et 2° du I est déléguée à des entreprises ou sociétés exerçant le service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier. Cette délégation de gestion porte sur les opérations d'achat et de vente des actifs ainsi que sur les autres opérations relatives à leur gestion. Les mandats de gestion correspondants prévoient que le mandataire accepte de se soumettre aux contrôles et aux expertises sur pièces et sur place diligentés par le mandant.

IV.-Par dérogation aux dispositions du III, l'établissement n'est pas tenu de déléguer :

1° La gestion des actifs mentionnés au 1° de l'article R. 332-2 du code des assurances ;

2° Ses placements dans des parts ou actions d'organisme de placement collectif, et des parts, actions ou droits représentatifs d'un placement financier émis par ou dans des organismes de droit étranger ayant un objet équivalent, quelle que soit leur forme, à l'exception de ceux relevant exclusivement du 2° du I du présent article ;

3° La gestion des actifs mentionnés au 2° bis de l'article R. 332-2 du code des assurances à des fins de gestion courante de la trésorerie de l'établissement ;

4° L'achat, la vente ou la gestion de l'immeuble accueillant son siège social.

Les conditions d'application de cette dérogation, ainsi que les limites d'encours qu'elle recouvre, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie.

Article 29 bis

L'établissement est tenu de mettre en place un dispositif permanent de contrôle interne.

Le rapport de contrôle interne mentionné à l'article 22 détaille :

1° Les objectifs, la méthodologie, la position et l'organisation générale du contrôle interne au sein de l'établissement, les mesures prises pour assurer l'indépendance et l'efficacité de ce contrôle et notamment la compétence et l'expérience des équipes chargées de le mettre en œuvre, ainsi que les suites données aux recommandations des personnes ou instances chargées du contrôle interne ;

2° Les procédures permettant de vérifier que les activités de l'établissement sont conduites selon les orientations générales délibérées par le conseil d'administration et les procédures permettant de vérifier la conformité des actions mises en œuvre aux dispositions législatives et réglementaires ;

3° Les méthodes utilisées pour assurer la mesure, l'évaluation et le contrôle des placements, en particulier en ce qui concerne l'évaluation de la qualité des actifs et de la gestion actif-passif, le suivi des opérations sur les instruments financiers à terme, pour lesquels le contrôle interne doit tenir compte des dispositions des articles R. 336-2 et R. 336-4 du code des assurances, ainsi que l'appréciation des performances des entreprises d'investissement ou sociétés de gestion de portefeuille délégataires d'un mandat de gestion ;

4° Le dispositif interne de contrôle de la gestion des placements, ce qui inclut notamment la répartition interne des responsabilités au sein du personnel, les règles déontologiques, les délégations de pouvoir, la diffusion de l'information, les procédures internes de contrôle ou d'audit ;

5° Les procédures et dispositifs permettant d'identifier, d'évaluer, de gérer et de contrôler les risques liés aux engagements du régime et de constituer les provisions suffisantes pour assurer leur couverture ;

6° Les procédures d'élaboration et de vérification de l'information financière et comptable.

Article 30

Lorsque, au vu des éléments dont il dispose et après avis du conseil de tutelle, le commissaire du Gouvernement estime que la couverture des engagements du régime n'est pas assurée, il en informe par écrit le président de l'établissement et lui demande de convoquer le conseil d'administration afin que celui-ci arrête, dans un délai de deux mois, un programme de rétablissement de nature à assurer la couverture intégrale des engagements au terme d'une période de quatre ans au plus. Le programme de rétablissement est transmis aux ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale et soumis au conseil de tutelle. Dans un délai de deux mois à compter de cette transmission, le commissaire du Gouvernement informe l'établissement de l'approbation du programme ou demande une nouvelle délibération du conseil d'administration.

A défaut de programme de rétablissement approuvé au terme d'un délai de six mois à compter de la saisine du président par le commissaire du Gouvernement, les ministres chargés de la fonction publique, du budget et de la sécurité sociale désignent par arrêté conjoint, pour une période de six mois renouvelable, un administrateur provisoire qui exerce pendant cette période les compétences du conseil d'administration et du président après avis du conseil de tutelle.