JORF n°141 du 19 juin 2004

Article 28

Article 28

Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des provisions techniques et du taux de couverture des engagements du régime. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.

Les provisions techniques du régime sont les suivantes :

1° La provision mathématique et de gestion, égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements du régime sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

2° La provision globale pour dépréciation des actifs, destinée à assurer la couverture des engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs non amortissables. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

3° La provision pour utilisation des excédents, sur laquelle sont prélevés les prestations servies, les dotations aux autres provisions techniques, les frais de gestion et, le cas échéant, le solde débiteur de la gestion financière et à laquelle sont affectés les cotisations versées, les reprises sur les autres provisions techniques et le solde créditeur de la gestion financière.

Le taux de couverture des engagements est égal au rapport entre la valeur au bilan des actifs et la valeur des provisions du régime mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Ce taux de couverture doit être au moins égal à 100 %.


Historique des versions

Version 2

Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des provisions techniques et du taux de couverture des engagements du régime . Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.

Les provisions techniques du régime sont les suivantes :

La provision mathématique et de gestion, égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements du régime sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

2° La provision globale pour dépréciation des actifs, destinée à assurer la couverture des engagements dans le cas de moins-value de l'ensemble des actifs non amortissables. La provision à constituer est calculée dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;

3° La provision pour utilisation des excédents, sur laquelle sont prélevés les prestations servies, les dotations aux autres provisions techniques, les frais de gestion et, le cas échéant, le solde débiteur de la gestion financière et à laquelle sont affectés les cotisations versées, les reprises sur les autres provisions techniques et le solde créditeur de la gestion financière.

Le taux de couverture des engagements est égal au rapport entre la valeur au bilan des actifs et la valeur des provisions du régime mentionnées aux 1° et 2° du présent article. Ce taux de couverture doit être au moins égal à 100 %.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 juin 2004

Lors de chaque arrêté des comptes, le conseil d'administration procède à l'évaluation des engagements du régime et s'assure de leur couverture. Il évalue le taux de couverture des engagements, déterminé par le rapport de la valeur au bilan des actifs du régime sur la valeur de ses engagements. Cette évaluation est certifiée par les commissaires aux comptes et transmise au commissaire du Gouvernement.

La valeur des engagements est égale à la valeur actuelle probable de l'intégralité des droits acquis par les bénéficiaires et des frais de gestion relatifs à ces droits. Les paramètres de calcul des engagements sont fixés par le conseil d'administration, dans des conditions et limites définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie.

Les engagements du régime à l'égard de ses bénéficiaires doivent être intégralement couverts par des actifs.