JORF n°141 du 19 juin 2004

Chapitre 1er : L'établissement public gestionnaire du régime

Article 16

L'établissement public administratif mentionné au IV de l'article 76 de la loi du 21 août 2003 susvisée est dénommé « établissement de retraite additionnelle de la fonction publique ».
Cet établissement assure la gestion de la retraite additionnelle de la fonction publique. A ce titre, il centralise dans ses comptes les recettes et les dépenses du régime et assure le versement des prestations aux bénéficiaires.

Article 17

L'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique est soumis au régime financier et comptable défini par les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics nationaux à caractère administratif ainsi que par celles du décret du 10 décembre 1953 susvisé.
Il est doté d'un plan comptable adapté à ses spécificités, approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du Conseil national de la comptabilité.
Les comptes sont tenus de façon à distinguer la gestion du régime lui-même du fonctionnement propre de l'établissement.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 18

L'établissement n'est pas soumis au contrôle financier défini par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Il relève du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé. Le contrôleur d'Etat est assisté par un commissaire contrôleur des assurances chargé du suivi de la situation financière du régime et du contrôle du respect des règles prudentielles.
Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.