JORF n°137 du 15 juin 2004

Article 7

Article 7

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur titres, aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ;

2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées parvenus au terme de la formation mentionnée au 2° de l'article 6.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.


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Version 1

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur titres, aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ;

2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées parvenus au terme de la formation mentionnée au 2° de l'article 6.

Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.