JORF n°137 du 15 juin 2004

Article 4

Article 4

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée au 1° de l'article 3 ;

2° Par concours sur titres, aux praticiens confirmés titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans un domaine recherché par le service de santé des armées ou ayant acquis un niveau supérieur de compétence dans leur domaine.

La liste des diplômes et titres recherchés, la nature des compétences requises, le nombre de places proposé à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.


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Version 1

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur épreuves, aux praticiens confirmés parvenus au terme de la formation mentionnée au 1° de l'article 3 ;

2° Par concours sur titres, aux praticiens confirmés titulaires d'un diplôme de troisième cycle de l'enseignement supérieur, ou d'un titre de valeur équivalente, dans un domaine recherché par le service de santé des armées ou ayant acquis un niveau supérieur de compétence dans leur domaine.

La liste des diplômes et titres recherchés, la nature des compétences requises, le nombre de places proposé à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.