Décret n°2004-538 du 14 juin 2004

Article 7

Créé le 15 juin 2004

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :
1° Par concours sur titres, aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ;
2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées parvenus au terme de la formation mentionnée au 2° de l'article 6.
Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 15 juin 2004

Le niveau de qualification de praticien certifié est reconnu :

1° Par concours sur titres, aux médecins des armées et aux pharmaciens des armées titulaires d'un diplôme d'études spécialisées ;

2° Par concours sur épreuves, aux chirurgiens-dentistes des armées parvenus au terme de la formation mentionnée au 2° de l'

article 6

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Les disciplines ouvertes aux concours, le nombre de places proposées à chacun de ces concours, leurs modalités d'organisation et de déroulement, sont fixés annuellement, pour chaque corps, par arrêté du ministre de la défense.