JORF n°137 du 15 juin 2004

TITRE II : LES INTERNES DES HÔPITAUX DES ARMÉES

Article 16

Les internes des hôpitaux des armées sont des praticiens en formation spécialisée qui exercent des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins, par délégation et sous la responsabilité des praticiens auprès desquels ils sont placés.

Article 17

Les internes des hôpitaux des armées sont recrutés parmi les élèves officiers de carrière des écoles du service de santé des armées admis à accomplir le troisième cycle des études médicales dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

Article 18

A l'issue du choix devenu définitif de leur discipline d'internat, les élèves médecins font l'objet d'un classement commun tenant compte de l'ensemble des résultats obtenus lors de leur scolarité et sont inscrits dans l'ordre de ce classement sur la liste d'ancienneté.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Article 19

Les internes des hôpitaux des armées sont nommés au grade d'interne le premier jour du mois au cours duquel ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par le code de l'éducation.
Ils prennent rang dans ce grade sans rappel de solde à compter du 1er janvier de l'année de nomination.