Créé le 15 juin 2004
Les élèves médecins effectuant le troisième cycle des études médicales peuvent demander à être admis dans le corps des internes des hôpitaux des armées avec le bénéfice d'une ancienneté de temps d'échelon égale au temps écoulé depuis le début de ce troisième cycle ; la durée de l'engagement qu'ils ont contracté au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret est alors portée à douze ans à compter de leur recrutement dans le corps des médecins des armées.
Ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté par ordre d'ancienneté d'échelon et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre du classement commun établi au titre des dispositions réglementaires en vigueur avant la date de publication du présent décret.
Créé le 15 juin 2004
Les élèves médecins qui ont choisi de ne pas présenter les demandes mentionnées à l'
article 11 du décret du 14 juin 2004 susvisé n'ont pas accès au corps des internes des hôpitaux des armées et font l'objet d'un classement commun à l'issue de la dernière année de leur troisième cycle des études médicales.
Ils sont recrutés dans le corps des médecins des armées dans l'ordre de ce classement et nommés au grade de médecin le premier jour du mois au cours duquel ils ont obtenu le diplôme d'Etat de docteur en médecine ; ils ne bénéficient pas de la bonification de temps d'échelon prévue à l'
article 5.
A égalité d'ancienneté dans le grade, ils sont inscrits sur la liste d'ancienneté après les médecins des armées recrutés au titre de l'
article 21.
Créé le 15 juin 2004
A la date de publication du présent décret, les médecins, pharmaciens chimistes, vétérinaires biologistes et chirurgiens-dentistes des armées sont respectivement intégrés dans les corps des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires et des chirurgiens-dentistes des armées créés par le présent décret et classés conformément au tableau figurant en annexe.
Créé le 15 juin 2004
Pour l'application de l'
article 8, la durée mentionnée au 1° de l'
article 7 est remplacée :
1° Par quatre ans d'ancienneté dans le grade de médecin, jusqu'au 1er janvier 2008 ;
2° Par sept ans d'ancienneté dans le grade de pharmacien, vétérinaire ou chirurgien-dentiste, jusqu'au 1er janvier 2011.
Créé le 15 juin 2004
Jusqu'au 1er janvier 2010, la reconnaissance du niveau de qualification de praticien certifié ouvre droit à une bonification de temps d'échelon d'un an aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées admis aux concours pour l'attribution du titre d'assistant antérieurement à la date de publication du présent décret.
Créé le 15 juin 2004
La durée des engagements, les obligations, les montants et les modalités de remboursement prévus par la réglementation en vigueur antérieurement à la date de publication du présent décret restent applicables aux médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées dont la situation, au regard des engagements précités, est définitivement constituée ainsi qu'aux médecins des armées recrutés conformément aux dispositions de l'
article 49.
Créé le 15 juin 2004
Le décret n° 74-515 du 14 mai 1974 modifié portant statut particulier des corps militaires des médecins, des pharmaciens chimistes, des vétérinaires biologistes et des chirurgiens-dentistes des armées est abrogé.