JORF n°134 du 11 juin 2004

Article 105

Article 105

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 25. - S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés aux articles 23 et 24, elles sont immédiatement restituées. »


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Version 1

L'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés aux articles 23 et 24, elles sont immédiatement restituées. »