Abrogé16 septembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1167 du 13 septembre 2005 - art. 4 (V) JORF 16 septembre 2005
Créé le 10 juin 2004
I. - Le chef du service de gestion de la redevance audiovisuelle et, par délégation de ce dernier, les chefs des services de gestion peuvent prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution de la taxe ou de la fraction de taxe indûment mise en recouvrement, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation prévu au I de l'article 6 a pris fin ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
II. - Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la taxe régulièrement établie dans les conditions prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.
II. - Ils peuvent accorder la remise ou la modération de la taxe régulièrement établie dans les conditions prévues par l'article L. 247 du livre des procédures fiscales.