JORF n°132 du 9 juin 2004

Article 19

Article 19

Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique.

En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.


Historique des versions

Version 3

Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents contractuels recrutés en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 332-3 du code général de la fonction publique.

En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 juillet 2008

Le personnel est composé de fonctionnaires et d'agents non titulaires recrutés en application des articles 4 et 6 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

Le personnel comprend des fonctionnaires et des agents sous contrat.

En outre, l'école peut faire appel à des enseignants, rémunérés à la vacation, selon les dispositions du décret du 12 juin 1956 susvisé.