JORF n°132 du 9 juin 2004

Article 11

Article 11

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.


Historique des versions

Version 3

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises ou son représentant.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 11 juillet 2008

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la sécurité civile ou son représentant.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 août 2004

En cas d'absence momentanée ou d'empêchement du président, la présidence de séance est assurée par le directeur de la défense et de la sécurité civiles ou son représentant.