Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 46

Créé le 1 août 2004

Dans le cas où aucun opérateur ne s'est porté candidat à la fouille ou ne remplit les conditions pour la réaliser, l'aménageur demande à l'Institut national de recherches archéologiques préventives d'y procéder en lui communiquant la prescription correspondante.
Dans les deux mois suivant la réception de la demande, l'Institut national de recherches archéologiques préventives adresse au demandeur un projet de contrat contenant les clauses prévues à l'article 40. Il est alors fait application des dispositions des articles 41 et 42.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004