Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 41

Créé le 1 août 2004

Le contrat prévu à l'article 39, signé par les deux parties et accompagné du justificatif de l'agrément de l'opérateur, est transmis par l'aménageur au préfet de région. Cette transmission vaut demande de l'autorisation de fouille prévue au deuxième alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine.
Lorsque l'aménageur est une personne privée, la transmission est complétée par une déclaration sur l'honneur dûment datée et signée attestant que les conditions prévues à l'article 44 sont satisfaites.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004