Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 30

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 11 février 2017

Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de l'article 29 courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du I du même article.
En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 février 2017

Modifié parDécret n°2017-156 du 8 février 2017art. 14

Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du

article 29

courent à compter de la mise à disposition des terrains

En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission territoriale de la recherche archéologique.

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au vendredi 10 février 2017

Les délais de réalisation du diagnostic et de remise du rapport prévus au 1° du I de l'

article 29

courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques, telles que déterminées au 2° du I du même article.

En cas de désaccord sur ces délais entre l'aménageur et l'opérateur, ceux-ci sont fixés par le préfet de région, saisi par la partie la plus diligente. Le préfet se prononce dans les quinze jours de sa saisine après avoir, s'il le juge utile, consulté la commission interrégionale de la recherche archéologique.