Créé le 1 août 2004
Dans le cas où le diagnostic a déjà été réalisé en application de l'article 12, le délai de trois mois court à compter de la réception du dossier par le préfet de région dans les conditions prévues à l'article 8 ou de la confirmation par l'aménageur de son intention de réaliser les aménagements, ouvrages ou travaux projetés.