Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 20

Créé le 1 août 2004

Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement a fait savoir à l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.
Si le préfet de région, saisi en application de l'article 10 d'une demande tendant à ce qu'il examine si un projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'article 14 lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en application des articles 10 et 12, il a prescrit des mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'article 8, un dossier relatif à la même opération.

Effets de cet article

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En vigueur depuis le dimanche 1 août 2004

Lorsque des prescriptions archéologiques ont été arrêtées à l'occasion de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de l'autorisation d'un lotissement, aucune prescription supplémentaire ne peut être imposée lors de l'instruction des demandes d'autorisation d'urbanisme nécessaires à la réalisation de l'opération. Il en va de même si le préfet de région, régulièrement saisi du projet de réalisation de la zone ou du lotissement a fait savoir à l'aménageur que son projet n'appelait pas d'intervention archéologique préventive.

Si le préfet de région, saisi en application de l'

article 10

d'une demande tendant à ce qu'il examine si un projet est susceptible de donner lieu à des prescriptions archéologiques, a prescrit la réalisation d'un diagnostic archéologique, il ne peut édicter que des prescriptions mentionnées au 2° ou 3° de l'

article 14

lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'

article 8

, un dossier relatif à la même opération. Il en est de même, lorsque, saisi en application des articles

10

et

12

, il a prescrit des mesures postérieures au diagnostic ; il ne peut alors édicter aucune prescription supplémentaire lorsqu'il reçoit, dans les conditions prévues à l'

article 8

, un dossier relatif à la même opération.