Décret n°2004-490 du 3 juin 2004

Article 8

Créé le 1 août 2004 · En vigueur depuis le 1 octobre 2007

I. - Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'article 4, le préfet de région est saisi :
1° Pour les permis de construire, les permis d'aménager et les permis de démolir, par le préfet de département qui lui adresse, dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application des articles R. 423-7 à R. 423-9 du code de l'urbanisme, les pièces prévues par le dernier alinéa de l'article R. 423-2, faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol ;
2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone qui adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé prévu à l'article R. 311-7 du code de l'urbanisme ;
3° Abrogé
4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation, qui adresse une copie du dossier de demande au préfet de région ;
5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'article 4 qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur. Celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.
II. - Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l'article 4, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'article L. 621-9 du code du patrimoine vaut saisine au titre du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 1 octobre 2007

I. - Dans les cas mentionnés aux 1° à 5°

article 4

, le préfet de région est saisi :

1° Pour les permis de construire, les permis d'aménageret les permis de démolir, par le préfet de département qui lui adresse,dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en applicationdes articles

R. 423-7

à

R. 423-9

du code de l'urbanisme, les pièces prévues par le dernier alinéa de l'article R. 423-2, faisant notamment apparaître l'emplacement prévu des travaux sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol;

2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique

article R. 311-7 du code de l'urbanisme

;

Abrogé

Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'

article 4

qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation

5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de

article 4

qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par

II. - Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés

article 4

, la saisine du préfet de région au titre de

article L. 621-9 du code du patrimoine

vaut saisine au titre du présent décret.

En vigueur du dimanche 1 août 2004 au dimanche 30 septembre 2007

I. - Dans les cas mentionnés aux 1° à 5° de l'

article 4

, le préfet de région est saisi :

1° Pour les permis de construire, les permis de démolir, les autorisations d'installations ou de travaux divers et les autorisations de lotir, par le préfet de département qui lui adresse un exemplaire du dossier de demande dès qu'il a reçu les éléments transmis par le maire en application, respectivement, des articles

L. 421-2-3

,

R. 430-5

,

R. 442-4-2

et

R. 315-11

du code de l'urbanisme ;

2° Pour les zones d'aménagement concerté, par la personne publique ayant pris l'initiative de la création de la zone qui adresse au préfet de région le dossier de réalisation approuvé prévu à l'

article R. 311-7 du code de l'urbanisme

;

3° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 4° de l'

article 4

, dans les conditions définies à l'

article R. 442-3-1 du code de l'urbanisme

;

4° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'

article 4

qui sont soumis à une autorisation administrative autre qu'une autorisation d'urbanisme, par le service chargé de recevoir la demande d'autorisation, qui adresse une copie du dossier de demande au préfet de région ;

5° Pour les aménagements et ouvrages mentionnés au 5° de l'

article 4

qui ne sont pas soumis à une autorisation administrative, par l'aménageur. Celui-ci adresse au préfet de région un dossier décrivant les travaux projetés, notamment leur emplacement prévu sur le terrain d'assiette, leur superficie, leur impact sur le sous-sol et indiquant la date à laquelle ils ont été arrêtés.

II. - Pour les travaux sur des monuments historiques mentionnés au 6° de l'

article 4

, la saisine du préfet de région au titre de l'autorisation exigée par l'

article L. 621-9 du code du patrimoine

vaut saisine au titre du présent décret.