JORF n°128 du 4 juin 2004

Chapitre IV : Dispositions relatives à l'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie C

Article 11

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er appartenant à la catégorie des commis techniques et des commis d'administration qui figure au tableau de l'annexe III ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie C, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 12 et 13.

Article 12

La titularisation prévue à l'article 11 a lieu par voie d'intégration directe, dans le grade de début du corps, à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Article 13

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 11 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret.
Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Article 14

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.