JORF n°128 du 4 juin 2004

Chapitre III : Dispositions relatives à l'intégration dans des corps de fonctionnaires de catégorie B

Article 7

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er appartenant à la catégorie des assistants ingénieurs et assistants d'administration qui figure au tableau de l'annexe II ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées par ce tableau et selon les modalités prévues aux articles 8 à 10.

Article 8

La titularisation prévue à l'article 7 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel.
Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de l'annexe II, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.

Article 9

Les agents non titulaires mentionnés à l'article 7 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de la publication du présent décret.
Lorsqu'ils ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel, prévu à l'article 8, un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.

Article 10

Les agents non titulaires qui ont accepté leur titularisation sont titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 4 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.