Décret n°2004-474 du 2 juin 2004

Article 12

Créé le 3 juin 2004 · En vigueur depuis le 13 septembre 2019

I.-Le temps passé à chaque échelon des grades d'architecte et urbaniste général de l'Etat, d'architecte et urbaniste de l'Etat en chef et d'architecte et urbaniste de l'Etat est fixé ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Architecte et urbaniste général
Echelon spécial -
5e échelon -
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 3 ans
Architecte et urbaniste en chef
8e échelon -
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Architecte et urbaniste
10e échelon
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 1 an 6 mois
3e échelon 1 an 6 mois
2e échelon 1 an 6 mois
1er échelon 6 mois
Architecte et urbaniste élève
Elève

1 an

II.-Les dispositions des articles 7 à 11 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables au corps des architectes et urbanistes de l'Etat.

III.-Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'architecte et urbaniste général de l'Etat, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du développement durable, de la culture, de la fonction publique et du budget, les architectes et urbanistes généraux de l'Etat, inscrits sur un tableau d'avancement, ayant au moins quatre ans d'ancienneté au 5e échelon de leur grade ou ayant occupé pendant au moins deux ans, au cours des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, un emploi mentionné à l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 28 décembre 2014 au jeudi 12 septembre 2019

Modifié parDÉCRET n°2014-1623 du 24 décembre 2014art. 6

En vigueur du jeudi 3 juin 2004 au samedi 27 décembre 2014