Décret n°2004-47 du 12 janvier 2004

Article 2

Créé le 13 janvier 2004

Dans un délai de deux ans à compter de la publication du présent décret, l'exploitant adressera au directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection une demande d'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement complet de son installation, conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé.

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En vigueur depuis le mardi 13 janvier 2004