JORF n°104 du 4 mai 2004

Article 4

Article 4

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - A égalité d'ancienneté, prennent rang après les sous-lieutenants du corps des officiers de gendarmerie promus lieutenants :
1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air ;
2° Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;
3° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du c du 2° de l'article 6 et dans l'ordre suivant :
a) Lieutenants issus des majors ;
b) Lieutenants issus des adjudants-chefs,
et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. »


Historique des versions

Version 1

L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. - A égalité d'ancienneté, prennent rang après les sous-lieutenants du corps des officiers de gendarmerie promus lieutenants :

1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale et de l'Ecole de l'air ;

2° Les lieutenants issus de l'Ecole polytechnique ;

3° Les lieutenants nommés directement à ce grade au titre du c du 2° de l'article 6 et dans l'ordre suivant :

a) Lieutenants issus des majors ;

b) Lieutenants issus des adjudants-chefs,

et dans cet ordre compte tenu de leur ancienneté dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges. »