Décret n°2004-388 du 30 avril 2004

Article 6

Créé le 4 mai 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015

Les opérateurs mentionnés au I de l'article 5 ci-dessus adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article au ministre chargé de l'énergie.
Les manquements aux dispositions du présent titre sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6 du même code.

Historique des versions

En vigueur du mercredi 9 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1457 du 7 novembre 2011art. 9

En vigueur du mardi 4 mai 2004 au mardi 8 novembre 2011