Abrogé1 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. 6 (V)
Créé le 4 mai 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015
Les opérateurs mentionnés au I de l'article 5 ci-dessus adressent, avant le 31 décembre de chaque année, les informations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article au ministre chargé de l'énergie.
Les manquements aux dispositions du présent titre sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6 du même code.
Les manquements aux dispositions du présent titre sont constatés par les agents mentionnés à l'article L. 142-21 du code de l'énergie et sanctionnés dans les conditions prévues à l'article L. 142-6 du même code.