JORF n°102 du 30 avril 2004

Article 63

Article 63

Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département.


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Le préfet de département ou son délégué assure la représentation de l'Etat, quand elle est prévue par les règlements, auprès des sociétés, entreprises ou organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat et dont l'action ne dépasse pas les limites du département.