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Décret n°2004-359 du 23 avril 2004

Abrogé1 septembre 2007

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,

Vu le décret du 30 mars 2004 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret du 31 mars 2004 modifié relatif à la composition du Gouvernement,

Périmé1 septembre 2007

Créé le 24 avril 2004

M. Renaud Muselier, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, participe sous l'autorité du ministre à la mise en oeuvre de l'action diplomatique et des relations bilatérales de la France dans le monde.
Il accomplit toutes missions que le ministre des affaires étrangères lui confie, notamment dans les domaines des droits de l'homme, de l'action humanitaire d'urgence et des Français de l'étranger.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 24 avril 2004

Pour l'exercice de ses attributions, le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères dispose, en tant que de besoin, des services du ministère des affaires étrangères.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 24 avril 2004

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères reçoit délégation permanente du ministre des affaires étrangères pour signer, en son nom, tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions mentionnnées dans le présent décret. Il contresigne, conjointement avec le ministre des affaires étrangères, les décrets relevant de ses attributions.
Périmé1 septembre 2007

Créé le 24 avril 2004

Le Premier ministre, le ministre des affaires étrangères et le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

Jacques Chirac

Le Premier ministre,

Jean-Pierre Raffarin

Le ministre des affaires étrangères,

Michel Barnier

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,

Renaud Muselier

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2007

En vigueur du samedi 24 avril 2004 au vendredi 31 août 2007

Décret n°2004-359 du 23 avril 2004
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4