Décret n°2004-325 du 8 avril 2004

Article 1

Créé le 10 avril 2004 · En vigueur du 17 novembre 2013 au 31 décembre 2015

I.-Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité :

1° Dont les ressources annuelles, telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale , du foyer, tel que défini à l' article R. 861-2 du code de la sécurité sociale , sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret ;

2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l' article 6 du code général des impôts , est inférieur ou égal à un montant fixé à l'annexe au présent décret ; ce montant est, pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé à l'annexe au présent décret.

Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fourniture d'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois.

II.-Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisième alinéa de l'article L. 337-3 du code de l'énergie, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l' article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article 4-2 du présent décret.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du dimanche 17 novembre 2013 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2013-1031 du 15 novembre 2013art. 2

I.-Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'article L. 337-3 du code de l'énergie, est ouvert, sauf refus exprès de leur part, pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité : 1° Dontles ressources annuelles , telles que définies aux articles L. 861-2 et R. 861-4 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale , du foyer, tel que défini à l' article R. 861-2 du code de la sécurité sociale , sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret ;

2° Ou dont le revenu fiscal de référence annuel par part du foyer soumis à l'impôt sur le revenu, tel que défini à l' article 6 du code général des impôts , est inférieur ou égal à un montant fixé à l'annexe au présent décret ; ce montant est, pour les foyers résidant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, majoré d'un pourcentage fixé à l'annexe au présent décret.

Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Lorsque plusieurs titulaires du même contrat de fournitured'électricité remplissent les conditions du 1° ou du 2°, la tarification spéciale n'est appliquée qu'une seule fois.

II.-Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité prévue, par le troisièmealinéa de l'article L. 337-3du code de l'énergie, au profit des gestionnaires des résidences sociales mentionnées à l' article L. 633-1du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, est ouvert, sur leur demande, dans les conditions prévues à l'article 4-2 du présent décret.

En vigueur du jeudi 8 mars 2012 au samedi 16 novembre 2013

Modifié parDécret n°2012-309 du 6 mars 2012art. 2

Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de

article L. 337-3du code de l'énergie, est ouvert, sauf refus exprès deleur part,pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité, dont les ressources annuelles du foyer, telles que définies aux articles L. 861-1 et R. 861-2 à R. 861-16 du code de la sécurité sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret.

Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein

article 2du présent décret est calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer.

En vigueur du samedi 10 avril 2004 au mercredi 7 mars 2012

Le bénéfice de la tarification de l'électricité comme produit de première nécessité, prévue à l'

article 4

de la loi du 10 février 2000 susvisée, est ouvert sur leur demande et pour leur résidence principale, aux personnes physiques titulaires d'un contrat de fourniture d'électricité, dont les ressources annuelles du foyer, telles que définies aux articles

L. 861-1

et

R. 861-2

à

R. 861-16

du code de la sécurité sociale, sont inférieures ou égales à un montant fixé à l'annexe au présent décret.

Lorsque plusieurs contrats de fourniture d'électricité sont conclus au sein d'un même foyer, la tarification spéciale prévue à l'alinéa précédent est appliquée à un seul contrat. Dans ce cas, le nombre d'unités de consommation telles que définies au deuxième alinéa de l'

article 4

du présent décret est calculé en fonction du nombre de personnes composant le foyer.