Article 10
Les produits satisfaisant aux dispositions du décret du 14 août 1985 dans sa rédaction antérieure au présent décret, et qui sont étiquetés avant le 12 juillet 2004, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
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Les produits satisfaisant aux dispositions du décret du 14 août 1985 dans sa rédaction antérieure au présent décret, et qui sont étiquetés avant le 12 juillet 2004, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
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Les produits satisfaisant aux dispositions du décret du 14 août 1985 dans sa rédaction antérieure au présent décret, et qui sont étiquetés avant le 12 juillet 2004, pourront être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.