Décret n°2004-309 du 29 mars 2004

Article 4

Créé le 1 juin 2004

Le dossier de délimitation, auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'article 3 du présent décret est soumis à enquête publique.
Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux articles 5 et 6 du présent décret.
Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.

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Abrogé depuis le samedi 31 décembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1612 du 22 novembre 2011art. 3

En vigueur du mardi 1 juin 2004 au vendredi 30 décembre 2011

Le dossier de délimitation, auquel sont annexés, le cas échéant, les avis prévus à l'

article 3

du présent décret est soumis à enquête publique.

Cette enquête est menée dans les formes prévues aux articles

R. 11-4

à

R. 11-14

du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux articles

5

et

6

du présent décret.

Lorsque les procédures de délimitation du rivage de la mer, des lais et relais de la mer et des limites transversales de la mer à l'embouchure des fleuves et rivières sont conduites simultanément sur le même site, il est procédé à une enquête unique.