Décret n°2004-309 du 29 mars 2004

Article 3

Créé le 1 juin 2004

Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.
En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.

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En vigueur depuis le mardi 1 juin 2004

Le dossier de délimitation est transmis pour avis au maire des communes sur le territoire desquelles a lieu la délimitation.

En cas de délimitation du rivage de la mer ou de ses limites transversales à l'embouchure des fleuves et rivières, le préfet consulte le préfet maritime ou, dans les départements d'outre-mer, le délégué du Gouvernement.

L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut avis favorable.