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Décret n°2004-250 du 19 mars 2004

Article 6

Créé le 21 mars 2004 · En vigueur du 9 novembre 2011 au 31 décembre 2015

I.-Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation :

-si les conditions prévues à l'article L. 443-1 du code de l'énergie ne sont plus respectées ;

-si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 du code de l'énergie n'est plus respectée ;

-si les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.

Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.

II.-Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

Abrogé parDécret n°2015-1823 du 30 décembre 2015art. 6 (V)

En vigueur du mercredi 9 novembre 2011 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2011-1457 du 7 novembre 2011art. 17

I.-Le ministre chargéde l'énergie peut prononcer la suspension oule retraitde l'autorisation:

\-si les conditionsprévues à l'

article L. 443-1du code de l'énergie ne sont plus respectées;

\-si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'

article L. 142-1du code de l'énergie n'est plus respectée

;

\-si les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.

Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines

II.-Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité

En vigueur du dimanche 21 mars 2004 au mardi 8 novembre 2011

I. - Le retrait ou la suspension de l'autorisation de fourniture peut être prononcé par le ministre chargé de l'énergie après constatation d'un manquement portant notamment sur :

- les dispositions relatives à la fourniture de gaz prévues à l'

article 5

de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et par le présent décret ;

- l'obligation de fournir les données mentionnées à l'

article 10

de la loi du 3 janvier 2003 susvisée et la mise à jour des éléments exigés aux articles

1er

et

5

du présent décret ;

- les obligations de service public prévues par le décret du 19 mars 2004 susvisé qui incombent à son titulaire.

Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de clients.

II. - Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une personne de son choix.

Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.