Décret n°2004-187 du 26 février 2004

Article 8

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Créé le 28 février 2004 · Abrogé le 16 octobre 2007

L'autorisation de mise sur le marché d'un produit biocide prévue par l'article L. 522-4 du code de l'environnement (Règles d'utilisation des produits biocides) est délivrée par le ministre chargé de l'environnement, après évaluation par l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et avis de la commission des produits chimiques et biocides. Cette autorisation est délivrée de plein droit lorsque le produit est constitué uniquement d'une substance inscrite sur la liste IB mentionnée à l'article 2, associée le cas échéant à un diluant.

Historique des versions

En vigueur du samedi 28 février 2004 au lundi 15 octobre 2007