Article 15
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Postérieurement à la conclusion de la convention de bail, l'Etat peut confier au bailleur la réalisation de travaux ou prestations complémentaires dans les conditions prévues au 4° de l'article 12 du décret du 31 mars 1992 susvisé.
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Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre de la défense et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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