Dans les cas prévus aux articles 10, 12 et 13, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.
Dans les cas prévus aux articles 10, 12 et 13, le nombre de candidats admis à négocier ne peut être inférieur à trois sous réserve de l'existence d'un nombre suffisant de candidats appropriés.