Abrogé par Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 15
Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2009 au 15 septembre 2011
Outre les cas prévus par l'article 19 du code des marchés publics, les marchés négociés sans mise en concurrence en vertu du II de l'article 2 peuvent être conclus à prix provisoires :
1° Lorsque les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire a prévu de sous-traiter ne sont pas connus au moment de la négociation du prix de ce marché ; dans ce cas, seuls ces éléments font l'objet de prix provisoires ;
2° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes et évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif ; en pareil cas, le marché fixe un prix provisoire plafond et une méthode d'établissement du prix définitif.