Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004

Article 9

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2009 au 15 septembre 2011

Outre les cas prévus par l'article 19 du code des marchés publics, les marchés négociés sans mise en concurrence en vertu du II de l'article 2 peuvent être conclus à prix provisoires :

1° Lorsque les résultats de la mise en concurrence de certains éléments du marché que le titulaire a prévu de sous-traiter ne sont pas connus au moment de la négociation du prix de ce marché ; dans ce cas, seuls ces éléments font l'objet de prix provisoires ;

2° Lorsque les prestations prévues font appel principalement à des technologies innovantes et évolutives ne permettant pas de déterminer préalablement un prix définitif ; en pareil cas, le marché fixe un prix provisoire plafond et une méthode d'établissement du prix définitif.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 15

En vigueur du lundi 25 mai 2009 au jeudi 15 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-573 du 20 mai 2009art. 10

En vigueur du vendredi 1 septembre 2006 au dimanche 24 mai 2009

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au jeudi 31 août 2006