Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004

Article 8

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2009 au 15 septembre 2011

I. - Les marchés de fournitures et de services qui ont pour objet, soit des études exploratoires complexes ou, soit des prestations mettant en œuvre des technologies innovantes, évolutives ou pouvant présenter des aléas techniques importants, notamment les marchés de conception et de réalisation de systèmes d'information et de communication, peuvent comporter plusieurs phases. Le montant global de ce type de marché est fixé préalablement à sa notification sans que les périmètres de toutes les phases ne soient complètement définis.

Ils sont passés pour une durée de 5 ans au plus, sauf cas exceptionnels dûment justifiés notamment par l'objet du marché.

A l'issue de chaque phase, le pouvoir adjudicateur peut, sur la base des résultats obtenus, définir dans le marché, après accord du titulaire, les nouveaux moyens à mettre en oeuvre ou les objectifs à obtenir pour la phase suivante en vue de réaliser l'opération.

Le pouvoir adjudicateur peut prévoir que l'exécution de chaque phase soit subordonnée à une décision notifiée au titulaire dans les conditions fixées au marché.

II. - Les accords-cadres qui présentent des aléas importants ou qui mettent en œuvre des technologies évolutives ou innovantes et qui sont passés sans mise en concurrence peuvent ne comporter qu'un montant plafond, les éléments de formation des prix du titulaire, les délais fixés et un cahier des clauses techniques particulières relatif au produit constituant l'objectif. Chaque marché a pour objet une étape de réalisation des objectifs fixés dans l'accord-cadre. Les clauses techniques, prix et délais spécifiques de chaque marché sont négociés sur la base des engagements pris dans l'accord-cadre et d'une offre spécifique d'étape du titulaire. La durée de l'accord-cadre est liée à la durée de l'opération. Les prix des marchés fondés sur ces accords-cadres sont forfaitaires.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 15

En vigueur du lundi 25 mai 2009 au jeudi 15 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-573 du 20 mai 2009art. 9

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au dimanche 24 mai 2009