Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004

Article 6

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2009 au 15 septembre 2011

I. - Pour les marchés qui relèvent du présent décret, les spécifications techniques peuvent être formulées selon des référentiels techniques propres au pouvoir adjudicateur ou établis par des organismes internationaux. Elles peuvent également être formulées et éventuellement combinées avec les catégories définies par le code des marchés publics.

II. - Le pouvoir adjudicateur peut prévoir, dans le cahier des charges, parmi les conditions d'exécution du marché, des stipulations relatives à la nature des technologies mises en oeuvre, au lieu d'exécution des travaux, aux moyens industriels utilisés ainsi qu'aux conditions matérielles retenues pour assurer la protection et la pérennité des moyens techniques utilisés par l'entreprise.

III. - Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur se fonde sur le seul critère prix ou sur une pluralité de critères non discriminatoires liés à l'objet du marché. Parmi ces critères peuvent figurer notamment ceux relatifs à la sécurité des approvisionnements. Le pouvoir adjudicateur peut librement décider de hiérarchiser ou pondérer ces critères.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 15

En vigueur du lundi 25 mai 2009 au jeudi 15 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-573 du 20 mai 2009art. 7

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au dimanche 24 mai 2009