Abrogé par Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 15
Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2009 au 15 septembre 2011
Les candidats peuvent se présenter en groupement soit au moment de la remise des candidatures, soit au moment de la remise des offres. La composition des groupements peut être modifiée entre la remise des candidatures et la remise de la première offre sous réserve que le groupement nouvellement constitué respecte les exigences indiquées par le pouvoir adjudicateur en application du I de l'article 4.