Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004

Article 5

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2009 au 15 septembre 2011

Les candidats peuvent se présenter en groupement soit au moment de la remise des candidatures, soit au moment de la remise des offres. La composition des groupements peut être modifiée entre la remise des candidatures et la remise de la première offre sous réserve que le groupement nouvellement constitué respecte les exigences indiquées par le pouvoir adjudicateur en application du I de l'article 4.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 15

En vigueur du lundi 25 mai 2009 au jeudi 15 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-573 du 20 mai 2009art. 6

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au dimanche 24 mai 2009