Abrogé par Décret n°2011-1104 du 14 septembre 2011 - art. 15
Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2009 au 15 septembre 2011
Les marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er peuvent donner lieu à un marché global ou à un marché alloti. Le pouvoir adjudicateur choisit librement entre ces deux modalités en fonction notamment des avantages économiques, techniques ou financiers qu'elles procurent.