Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004

Article 3

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2009 au 15 septembre 2011

Les marchés entrant dans les prévisions du II de l'article 1er peuvent donner lieu à un marché global ou à un marché alloti. Le pouvoir adjudicateur choisit librement entre ces deux modalités en fonction notamment des avantages économiques, techniques ou financiers qu'elles procurent.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 15

En vigueur du lundi 25 mai 2009 au jeudi 15 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-573 du 20 mai 2009art. 4

En vigueur du mardi 10 mai 2005 au dimanche 24 mai 2009

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au lundi 9 mai 2005