Décret n°2004-16 du 7 janvier 2004

Article 11

Créé le 8 janvier 2004 · En vigueur du 25 mai 2009 au 15 septembre 2011

I. - Les accords-cadres et marchés à bons de commande sont passés pour une durée qui ne peut excéder 7 ans sauf pour les marchés concernant le maintien en condition opérationnelle ou, dans des cas exceptionnels, sur justifications précises.

II. - Les accords-cadres et marchés dont la durée d'exécution est supérieure à cinq ans peuvent prévoir une clause relative aux conditions dans lesquelles il peut être procédé par avenant ou, faute d'accord, par une décision unilatérale du pouvoir adjudicateur, à la modification de certains aspects du marché ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant au titre de l'article 15.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 16 septembre 2011

Abrogé parDécret n°2011-1104 du 14 septembre 2011art. 15

En vigueur du lundi 25 mai 2009 au jeudi 15 septembre 2011

Modifié parDécret n°2009-573 du 20 mai 2009art. 12

En vigueur du jeudi 8 janvier 2004 au dimanche 24 mai 2009