Abrogé par DÉCRET n°2015-1077 du 26 août 2015 - art. 19
Créé le 1 janvier 2005
1° En cas de livraison, de la facture prévue par l'article 289 du code général des impôts ;
2° Ou en cas d'expédition :
a) D'une copie de la déclaration en douane, conforme au modèle prescrit par l'administration, établie par le destinataire ou son représentant lors de l'importation du bien ou d'une copie de la facture visée par le service des douanes lors de cette importation ;
b) Ou d'une copie de la facture délivrée par le fournisseur à l'expéditeur du bien ;
c) Ou dans le cas d'un produit soumis à accises, d'un titre de mouvement prévu par la réglementation des contributions indirectes ;
d) Ou de tout autre document agréé par le service des douanes.