Décret n°2004-1548 du 30 décembre 2004

Article 6

Créé le 1 janvier 2005 · En vigueur depuis le 1 janvier 2010

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise l'examen.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre national de la fonction publique territoriale, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2010

Modifié parDécret n°2009-1731 du 30 décembre 2009art. 30

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et

article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion organisateur. Ils sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procèdeau recueil des propositions des collectivités non affiliées surdes noms pouvant figurer sur cette liste. Le représentant du Centre nationalde la fonction publique territoriale, membredu jury en applicationde l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'undes trois collèges mentionnés ci-dessus.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au jeudi 31 décembre 2009

Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du centre de gestion qui organise l'examen.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'

article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé

;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Les membres du jury sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction de chacune des épreuves, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.